Chèque sans provision et devoir du banquier
Le devoir d’information du banquier en matière de chèque émis sans provision est régit par l’article L.131-73 du Code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque émis sans provision suffisante.
Cela signifie qu’un chèque ne peut être rejeté pour défaut de provision, que si le banquier a préalablement informé l’émetteur du chèque de l’insuffisance de provision.
Cette information doit être précise. Dès lors, en cas de pluralité de chèques émis sans provision, l’information doit viser chacun d’entre eux (Com. 18 janv. 2011, n° 10-10.259).
A défaut, l’émetteur du chèque peut demander à sa banque de réparer le préjudice subi au niveau de son compte courant.
Selon la Cour de Cassation, le préjudice subi ne correspond pas au solde débiteur du compte.
Le préjudice réparable consiste en effet en une perte de chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque. (Cass. com. 14 juin 2016, n° 14-19.742)