La création d’un site internet peut constituer un acte de concurrence parasitaire
L’acte de parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un concurrent afin de profiter sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire.
C’est ce qu’a retenu la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 7 mars 2017, à propos de la création et de l’exploitation d’un site internet créé par une société qui s’est fortement inspirée du site internet préexistant de son concurrent, notamment dans le cheminement des commandes, la structure des écrans, le choix des messages, le recours à la voix d’acteurs, le mode de paiement et de livraison. (CA Paris, 5, 1, 07-03-2017, n° 15/22802)
La société dont le site avait été copié était en mesure de pouvoir justifier des investissements importants qu’elle avait réalisés pour la conception de son site internet, alors que la seconde ne justifiait pas avoir entrepris d’investissements analogues, ce qui lui permettait de pratiquer des tarifs inférieurs et d’en tirer un avantage concurrentiel.
Dans cette espèce, la Cour d’Appel de Paris a rappelé que le préjudice résultant d’actes de concurrence parasitaire doit être évalué selon les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondé sur les articles 1240 et 1241 nouveaux (anciennement 1382 et 1383) du code civil en ce sens que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans toutefois excéder le montant de ce préjudice.
Ainsi, pour obtenir des dommages et intérêts, l’existence d’un préjudice doit être démontré.
Celui-ci ne se confond pas avec le coût du développement du site internet.
La Cour d’Appel de Paris admet toutefois l’existence d’un préjudice moral, caractérisé par une dévalorisation de la valeur et de l’intérêt du site internet parasité, en raison de sa banalisation et de sa perte de visibilité sur internet.
Cela est relativement rare, pour être souligné!