Comment changer le nom de l’enfant à la suite de l’établissement judiciaire de sa filiation paternelle ?
Le Tribunal de Grande Instance qui se prononce sur l’établissement judiciaire de la filiation paternelle statue également sur l’attribution du nom de l’enfant.
S’il n’a pas d’incidence sur le lien de filiation paternelle, le changement de nom patronymique est de nature à rattacher de manière apparente et symbolique l’enfant à son père.
C’est pourquoi, le changement de nom de l’enfant ne résulte pas de la seule demande de la mère et doit être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Comment s’apprécie l’intérêt supérieur de l’enfant dont la filiation paternelle est établie judiciairement ?
L’intérêt supérieur de l’enfant s’apprécie in concreto, c’est-à-dire au cas par cas.
La Cour de Cassation ne définit pas cette notion. Elle vérifie seulement la consistance de l’appréciation portée par les juges du fond sur l’intérêt supérieure de l’enfant.
Par conséquent, l’appréciation souveraine des juges aboutit à un résultat hétérogène des décisions de justice.
Tout récemment, la Cour de Cassation a ainsi approuvé la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui a considéré qu’au regard du contexte familial, il n’était pas de l’intérêt de l’enfant de porter le nom du père :
« Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par un motif d’ordre général ou par un motif hypothétique, a pris en considération l’ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l’enfant, et a relevé, d’une part, que son nom n’avait pas d’incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n’était plus contesté, d’autre part, qu’accoler au nom de la mère celui d’un père qui n’entendait pas s’impliquer dans la vie de l’enfant et s’intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l’objet de la part de son père » . (Cass. Civ. 11 mai 2016, n°15-17.185)
Que faire si le juge refuse le changement de nom de l’enfant ?
L’enfant qui ne s’est pas vu attribuer le nom de son père lors de l’établissement de la filiation, peut néanmoins, s’il le souhaite décider de le porter à titre d’usage.