Stress au travail, une fatalité ?
L’organisation de l’entreprise, les relations de travail, les exigences de l’employeur sont tous facteurs de stress au travail. La multiplication des burnout et autres pathologies liées au stress, ont amené les partenaires sociaux à se mobiliser pour limiter les risques psycho-sociaux au sein des entreprises.
Par ailleurs, en droit de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue dans la survenance d’un accident du travail lié au stress.
Mal-être au travail, à qui en parler ?
En premier lieu, il faut informer par écrit (courrier AR ou bien mail) le supérieur hiérarchique, le Directeur des ressources humaines et/ou le dirigeant de l’entreprise, des difficultés rencontrées à l’occasion du travail, en donnant des exemples précis et circonstanciés.
En effet, si l’employeur n’est pas informé de la situation, il ne peut pas lui être reproché de ne pas prendre les mesures correctives nécessaires.
Il faut également en parler aux représentants du personnel s’ils existent, au médecin du travail et à son médecin traitant.
Quels sont les obligations de l’employeur en matière de santé au travail ?
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat envers le salarié.
Cela passe par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. (Article L4121-1 du code du travail)
En cas de litige prud’homal avec un salarié, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur doit alors justifier qu’il a satisfait à son obligation de sécurité, en rapportant la preuve qu’il a pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail, propres à faire cesser la situation litigieuse et à prévenir la survenance de faits nouveaux (Cass. soc. n°14-19.702 du 1er juin 2016).
Dans quel cas, le stress au travail relève de la faute inexcusable de l’employeur ?
La faute inexcusable de l’employeur peut être retenue dans la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque l’employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cass. soc. 22 février 2002 n°00-10.051, 99-21.555, 99-17.201, et 99-17.221)
Pour la Cour de Cassation, « un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ». (Cass. soc. 8 novembre 2012, n°11-23855)
Ainsi, dans une espèce où le salarié a été victime d’une crise cardiaque à la suite d’une réunion de travail, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, en ce qu’il était démontré que :
- l’accroissement du travail du salarié était patent sur les années précédant son accident ;
- l’entreprise menait une politique de réduction des coûts générant une surcharge de travail des pressions et des objectifs inatteignables
- l’employeur n’avait pas utilement pris la mesure des conséquences des objectifs de réduction des coûts en termes de facteurs de risque pour la santé des employés.
L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ouvre droit pour la victime ou ses ayants-droit à une indemnisation complémentaire de la sécurité sociale. (Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale)